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Règlement sur le benzène dans l’essence

Version de l'article 19 du 2011-02-10 au 2018-02-01 :

  •  (1) À compter du 1er juillet 1999 et sous réserve des paragraphes (2) et (3), chaque fournisseur principal doit prélever un échantillon de chaque lot fourni par lui selon la méthode visée aux paragraphes 5(1) ou 6(1).

  • (2) Si le fournisseur principal reçoit à une installation d’entreposage, pour un ou plusieurs camions-citernes ou wagons-citernes, de l’essence provenant d’un seul lot et que ce lot n’est ni mélangé, ni combiné à une autre essence, ni modifié de quelque façon pendant la période au cours de laquelle les camions-citernes ou les wagons-citernes reçoivent cette essence de l’installation d’entreposage, il peut prélever un échantillon du lot au lieu de prélever des échantillons de chacun des camions-citernes ou des wagons-citernes, à condition que, dans le plan de conformité exigé à l’article 21, il décrive comment il entend démontrer que cet échantillon représente l’essence contenue dans les camions-citernes ou les wagons-citernes.

  • (3) Le fournisseur principal qui importe, ou qui expédie de sa raffinerie, à une installation de mélange un composé de base de type essence automobile pour la fabrication d’essence conforme par mélange avec des produits oxygénés purs de qualité commerciale ou avec du butane pur de qualité commerciale peut prélever un échantillon du composé de base de type essence automobile au lieu d’un échantillon de l’essence obtenue, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il utilise la moyenne annuelle combinée pour les installations, conformément au paragraphe 18(4);

    • b) il analyse chaque échantillon conformément au paragraphe (4);

    • c) il analyse ou calcule l’effet du mélange du composé de base de type essence automobile avec des produits oxygénés purs de qualité commerciale ou du butane pur de qualité commerciale sur les paramètres du modèle de ce composé dont un échantillon est analysé conformément au paragraphe (4);

    • d) il calcule les paramètres du modèle de l’essence obtenue selon l’effet calculé conformément à l’alinéa c) sur les paramètres du modèle du composé de base de type essence automobile analysé conformément à l’alinéa b);

    • e) il tient un registre des renseignements suivants :

      • (i) les valeurs des paramètres du modèle du composé de base de type essence automobile,

      • (ii) les volumes des produits oxygénés purs de qualité commerciale et de butane pur de qualité commerciale ajoutés au composé de base de type essence automobile,

      • (iii) les volumes du composé de base de type essence automobile et de l’essence obtenue,

      • (iv) les calculs visés à l’alinéa c),

      • (v) les paramètres du modèle calculés conformément à l’alinéa d);

    • f) il indique le volume de l’essence obtenue, ainsi que les paramètres du modèle rajustés et l’indice des émissions de benzène rajusté dans le rapport exigé à l’article 8.

  • (4) À compter du 1er juillet 1999, pour chaque lot qu’il fournit, le fournisseur principal doit, selon le cas :

    • a) pour chaque échantillon prélevé conformément au présent article :

      • (i) soit analyser l’échantillon pour chacun des paramètres du modèle par l’entremise d’un ou de plusieurs laboratoires dotés d’un programme de contrôle de la qualité et calculer l’indice des émissions de benzène,

      • (ii) soit, sous réserve du paragraphe (5), combiner cet échantillon à d’autres échantillons, bien mélanger l’échantillon composite, analyser celui-ci pour chacun des paramètres du modèle par l’entremise d’un ou de plusieurs laboratoires dotés d’un programme de contrôle de la qualité et calculer la valeur composée de l’indice des émissions de benzène;

    • b) obtenir les dossiers d’analyse visés au paragraphe 8(3) pour chacun des paramètres du modèle et calculer l’indice des émissions de benzène.

  • (5) Les échantillons ne peuvent être combinés conformément au sous-alinéa (4)a)(ii) qu’aux conditions suivantes :

    • a) leur qualité d’essence est la même;

    • b) il s’agit soit uniquement d’essence d’été soit uniquement d’essence d’hiver;

    • c) ils sont mélangés dans la même proportion que celle des volumes des lots;

    • d) le fournisseur principal les combine selon celle des combinaisons suivantes qui nécessite les analyses les plus fréquentes :

      • (i) celle qui représente tous les lots qu’il fournit pour une période continue d’au plus 30 jours,

      • (ii) celle qui représente les lots qu’il fournit et qui ont un volume combiné d’au plus 1 000 m3;

    • e) ils sont prélevés, manipulés et conservés de façon à minimiser les changements de la composition de l’essence.

  • (6) À compter du 1er janvier 2002, le fournisseur principal peut utiliser un programme statistique d’assurance de la qualité pour remplacer les exigences de l’alinéa (4)a) applicables à un paramètre du modèle, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un rapport, contenant les renseignements suivants, est envoyé au ministre par courrier recommandé ou par messager 60 jours avant l’application du programme :

      • (i) une description du programme,

      • (ii) des données de laboratoire et des données volumétriques sur le paramètre du modèle de l’essence fournie par lui au cours des deux dernières années,

      • (iii) une analyse des résultats du programme comparés aux résultats obtenus selon l’alinéa (4)a) pour les deux années visées au sous-alinéa (ii);

    • b) l’analyse exigée au sous-alinéa a)(iii) démontre que le programme, pour la plage de valeurs des paramètres du modèle applicables à chaque lot et pour la valeur de la moyenne annuelle :

      • (i) soit donne des résultats équivalents à ceux obtenus selon l’alinéa (4)a),

      • (ii) soit donne une plus grande concentration de benzène et une valeur plus élevée de l’indice des émissions de benzène par rapport aux résultats obtenus selon l’alinéa (4)a).

  • (7) Aucun fournisseur principal ne peut continuer à utiliser le programme statistique d’assurance de la qualité visé au paragraphe (6) si, selon le cas :

    • a) le changement apporté au mélange de pétrole brut utilisé pour fabriquer l’essence a pour conséquence l’impossibilité de respecter les exigences de l’alinéa (6)b);

    • b) l’installation ou la modification d’une pièce d’équipement quelconque dans la raffinerie ou l’installation de mélange a pour conséquence l’impossibilité de respecter les exigences de l’alinéa (6)b);

    • c) le fournisseur principal est reconnu coupable d’une infraction à la Loi pour non-conformité au présent règlement.

  • (8) À compter du 1er juillet 1999, chaque fournisseur principal doit conserver au Canada :

    • a) d’une part, tout échantillon prélevé pour l’application du présent règlement jusqu’à celle des dates suivantes qu’il choisit :

      • (i) le trentième jour suivant la date d’analyse de l’échantillon,

      • (ii) la date à laquelle il a échantillonné et fourni 20 lots après l’analyse de l’échantillon;

    • b) d’autre part, au moins 1,7 L de l’échantillon pour que le ministre puisse analyser tous les paramètres du modèle de l’échantillon.

  • DORS/2003-318, art. 11
  • DORS/2004-252, art. 4(F)
  • DORS/2011-41, art. 1

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