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Règlement sur le benzène dans l’essence

Version de l'article 15 du 2018-02-02 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le fournisseur principal peut choisir de se conformer au présent règlement sur la base de la moyenne annuelle :

    • a) pour le benzène, au lieu de la limite prévue au paragraphe 3(1);

    • b) pour l’indice des émissions de benzène, au lieu des limites prévues à l’article 4;

    • c) pour le benzène et l’indice des émissions de benzène, au lieu des limites prévues au paragraphe 3(1) et à l’article 4 respectivement.

  • (1.1) Le fournisseur principal qui fait le choix visé au paragraphe (1) doit en aviser le ministre au moins 60 jours avant le début de la première année pour laquelle la moyenne annuelle sert de base.

  • (2) Le fournisseur principal peut annuler son choix en avisant le ministre à tout moment avant la période de 60 jours précédant le début de la première année pour laquelle la moyenne annuelle ne sert plus de base.

  • (3) Le ministre peut révoquer le choix du fournisseur principal si ce dernier est reconnu coupable d’une infraction à la Loi pour non-conformité au présent règlement.

  • DORS/99-204, art. 8
  • DORS/2003-318, art. 9
  • DORS/2018-11, art. 10

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