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Règlement sur les forces hydrauliques des chutes Kananaskis et des chutes Horseshoe

Version de l'annexe du 2013-04-01 au 2024-11-26 :


ANNEXE I(article 2)Concession de forces hydrauliques

Pour l’exploitation du développement des chutes Kananaskis sur la rivière Bow, dans la province d’Alberta

Accordée en vertu du Règlement sur les forces hydrauliques des chutes Kananaskis et des chutes Horseshoe.

Attendu que la Calgary Power Company, Limited, personne morale constituée en vertu de la Loi sur les compagnies du Canada, dont le siège social était situé dans la ville de Montréal, dans la province de Québec (ci-après appelée « concessionnaire original »), a fait une demande le 12 janvier 1910, avec renseignements supplémentaires en date du 20 décembre 1910, de concession l’autorisant à détourner, à prendre et utiliser les eaux de la rivière Bow aux chutes Kananaskis en vue du développement de force hydraulique grâce à une hauteur totale de 72 pieds, soit 45 pieds dans la réserve indienne de Stoney et 27 pieds dans le parc Rocky Mountains d’alors, le tout se trouvant dans la province d’Alberta;

Attendu que, selon l’entente conclue le 14 octobre 1912, Sa Majesté, représentée par le ministre de l’Intérieur du Canada, en vertu de l’article 35 de la Loi des terres fédérales, S.C. 1908, ch. 20, et de ses règlements d’application pris par décret en date du 2 juin 1909, est convenue, après que le concessionnaire original aura rempli toutes les conditions et les conventions qui lui incombent, de lui accorder une concession l’autorisant à détourner, à prendre et à utiliser toute l’eau de la rivière Bow aux chutes Kananaskis à des fins d’énergie, sous réserve des règlements régissant les droits relatifs aux forces hydrauliques en vigueur alors et par la suite et conformément aux plans et devis approuvés ou devant être approuvés par le ministre pour la construction des ouvrages, et des droits existants ou pouvant être créés en vertu de l’Irrigation Act. Le terme de cette concession devait être de 21 ans, renouvelable pour trois autres périodes consécutives de 21 ans chacune, mais se terminer à la fin de la concession accordée en vertu de l’entente en date du 14 octobre 1909 à des fins d’énergie aux chutes Horseshoe. Les redevances annuelles payables pendant le premier terme de la concession devaient être de 100 $. Le concessionnaire original avait le pouvoir d’acquérir et de prendre aux fins de son entreprise les terres à l’intérieur de la réserve indienne de Stoney que le ministre pouvait considérer comme nécessaires et de prendre à bail les terres nécessaires du parc Dominion;

Attendu que, dans l’entente conclue le 20 mai 1914 entre certains chefs de la bande indienne de Stoney et le concessionnaire original, les parties sont convenues d’une part que le concessionnaire original payerait, par l’intermédiaire du ministère des Affaires indiennes, à la bande indienne de Stoney la somme de 16 500 $ en règlement de toutes réclamations pour dommages-intérêts ou autres que celle-ci avait contre le concessionnaire original et qui visent environ 95 acres de terres, une servitude pour des perches, du gravier ainsi que la location de la force hydraulique aux chutes Kananaskis jusqu’au 1er janvier 1919, au taux de 1 500 $ par an, et d’autre part que la location annuelle après le 1er janvier 1919 devrait être de 1 500 $, payables d’avance pendant la durée du bail, laquelle somme a dûment été payée et laquelle location a aussi été payée par le concessionnaire original à partir du 1er janvier 1919;

Attendu que le concessionnaire original a dûment rempli jusqu’au 14 octobre 1915 toutes les conditions prévues dans l’entente du 14 octobre 1912 et a donc obtenu le droit à une concession conformément aux conditions y afférentes et aux règlements;

Attendu que l’article 35 de la Loi des terres fédérales a été abrogé par l’article 13 de la Loi des forces hydrauliques du Canada, S.C. 1919, ch. 19, sous réserve qu’une telle abrogation n’affecte d’aucune façon les droits acquis, les obligations encourues, les actes accomplis ou les choses faites au sujet des forces hydrauliques aux termes de la Loi des terres fédérales et sous réserve que les droits à cet égard acquis relativement à la force hydraulique soient administrés par les autorités constituées en vertu de la Loi des forces hydrauliques du Canada et autant que possible conformément à ses dispositions;

Attendu que le concessionnaire original a exploité le développement de force hydraulique aux chutes Kananaskis à la satisfaction du ministre des Mines et des Ressources du Canada et a dûment payé les redevances et rempli ses obligations comme si la concession lui avait été accordée en vertu de la Loi des terres fédérales le 14 octobre 1915 et avait continué à être en vigueur après son premier terme de 21 ans;

Attendu que, aux termes des règlements adoptés en vertu de l’article 35 de la Loi des terres fédérales, la concession accordée le 14 octobre 1915 pour une durée de 21 ans aurait pu être renouvelée le 14 octobre 1936, pour un autre terme de 21 ans conformément aux règlements;

Attendu que, aux termes de l’article 35 de la Loi des terres fédérales et de l’article 13 de la Loi des forces hydrauliques du Canada et de The Alberta Natural Resources Transfer (Amendment) Act, 1945, la concession (ci-après appelée « concession originale ») a été accordée le 28 mai 1946 au concessionnaire original pour une durée de 21 ans à partir du 14 octobre 1936, renouvelable pour deux autres périodes consécutives de 21 ans chacune, mais devait se terminer au plus tard à la date de fin de la concession accordée au concessionnaire original pour l’utilisation des eaux de la rivière Bow aux chutes Horseshoe;

Attendu que la concession originale, avec l’approbation du ministre des Mines et des Ressources du Canada datée du 11 juin 1947 et celle du ministre de l’Agriculture de l’Alberta datée du 2 juin 1947, a été cédée le 31 mai 1947 par le cessionnaire original à la Calgary Power Ltd, personne morale constituée en vertu de la Loi sur les compagnies du Canada, dont le siège social est situé à Calgary, dans la province d’Alberta;

Attendu que la concession originale a été renouvelée le 7 décembre 1956 pour une durée de 21 ans à partir du 14 octobre 1957, qu’elle a été encore renouvelée le 21 juin 1979 pour une durée de 20 ans à partir du 14 octobre 1978 en vertu du Règlement sur les forces hydrauliques de Kananaskis Falls, portant le numéro d’enregistrement DORS/77-665, et que ce dernier terme se termine le 13 octobre 1998, mais que le dernier terme de la concession pour l’utilisation des eaux de la rivière Bow aux chutes Horseshoe expire le 13 octobre 1997;

Attendu que la Calgary Power Ltd est devenue TransAlta Utilities Corporation (ci-après appelée « concessionnaire ») le 1er juin 1981 conformément à la Loi sur les sociétés par actions du Canada;

Attendu que le concessionnaire a demandé le 29 juin 1993 un élargissement des droits qu’il détenait en vertu de la concession originale;

Attendu que les conditions de la concession mentionnée ci-dessous (ci-après appelée « concession ») ne sont pas les mêmes que celles imposées par la concession originale et l’entente figurant comme annexe I de The Alberta Natural Resources Transfer (Amendment) Act, 1945 et lui donnant effet, laquelle entente nécessite l’accord du ministre provincial pour tout changement de condition de la concession originale;

Attendu que le ministre de la protection environnementale de l’Alberta a accepté les changements apportés aux conditions de la concession originale tels qu’ils apparaissent dans la présente concession;

À ces causes, aux termes de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada, du Règlement sur les forces hydrauliques des chutes Kananaskis et des chutes Horseshoe et de The Alberta Natural Resources Transfer (Amendment) Act, 1945 la présente concession est accordée, donnant au concessionnaire le droit de détourner et d’utiliser à des fins d’énergie toute l’eau de la rivière Bow aux chutes Kananaskis dans la zone visée ci-après, pour une durée de 30 ans à partir du 14 octobre 1998; la concession est renouvelable conformément aux règlements d’application de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada, compte tenu de leurs modifications successives, et est régie par ces règlements, compte tenu de leurs modifications successives, sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec les conditions de la concession, et par tout droit existant créé en vertu de l’Irrigation Act. Ce droit de détourner et d’utiliser l’eau doit être exercé conformément aux plans et devis approuvés par le ministre de l’Intérieur du Canada pour la construction des ouvrages; toute modification apportée à ces plans et devis doit être approuvée conformément aux règlements d’application de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada et être également soumise aux conditions suivantes.

  • 1 Les ouvrages doivent être entrepris dans la zone indiquée sur le plan officiel no KAT 18487 daté d’octobre 1995 et déposé au Bureau du directeur des forces hydrauliques ou à tout autre bureau relevant du ministre responsable de l’application de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada.

  • 2 Le concessionnaire rendra toutes les eaux détournées de la rivière Bow au lit dans lequel elles auraient coulé s’il n’y avait pas eu détournement et elles seront rendues de manière telle que le volume d’eau dans le lit depuis le point auquel elles seront rendues ne diminue pas par rapport au volume d’eau qui aurait coulé dans ce lit s’il n’y avait pas eu détournement.

  • 3 Le concessionnaire doit indemniser la Couronne de toutes les actions, réclamations ou demandes faites contre elle en raison d’actes ou d’omissions, d’autorisation d’actes ou d’autorisation d’omissions de la part du concessionnaire dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la concession, y compris tout renouvellement de celle-ci, dans l’édification, la construction, l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou dans l’exercice effectif ou censé des droits et privilèges conférés ou dont il est convenu de conférer au concessionnaire ainsi ou autrement; le concessionnaire doit également indemniser la Couronne de toutes les actions, réclamations ou demandes faites contre elle à cause d’une défaillance des barrages et des ouvrages.

  • 4 Les redevances prévues en vertu de la présente concession sont calculées et payées comme suit :

    • a) pour chaque année de concession, soit la période commençant le 14 octobre d’une année civile et se terminant le 13 octobre de l’année civile suivante, inclusivement :

      • (i) le montant de 40 000 $, payable le premier jour de l’année de concession,

      • (ii) l’excédent du produit de 0,60 $ par le nombre total de mégawatt-heures d’énergie produite au cours de l’année de concession sur le montant visé au sous-alinéa (i), payable au plus tard le 60e jour suivant la fin de l’année de concession;

    • b) pour l’application du sous-alinéa a)(ii), la quantité d’énergie produite est la quantité totale produite par tous les générateurs selon leurs compteurs, déduction non faite de l’énergie consommée pour l’exploitation des ouvrages;

    • c) la justesse des compteurs est sujette à vérification, aux frais du concessionnaire, par un inspecteur autorisé par le ministre, qui effectue la vérification au moins une fois tous les cinq ans;

    • d) si l’inspecteur autorisé établit qu’un compteur n’est pas juste, le concessionnaire acquitte tout solde exigible qui est dû en raison de l’erreur, dans les 30 jours suivant la détermination du montant, ou peut réduire tout montant dû aux termes de l’alinéa a) de tout versement excédentaire dû à l’erreur;

    • e) si le concessionnaire ne fait pas l’un des paiements de redevance requis dans les 30 jours suivant la date fixée, il doit payer un intérêt sur les arriérés au taux de 1 % par mois, composé mensuellement, pour la période commençant à la date à laquelle un montant est dû et payable et se terminant à la date à laquelle il est payé;

    • f) les montants visés à l’alinéa a) peuvent être révisés comme suit :

      • (i) si, à une date de révision, soit le 5e, le 10e, le 15e, le 20e ou le 25e anniversaire du premier jour du terme de la présente concession, la province d’Alberta facture des redevances pour d’autres ouvrages hydro-électriques à un taux qui dépasse le taux par mégawatt-heure dû aux termes de la présente concession pour l’année de concession précédente, le taux payable en vertu de l’alinéa a) qui commence à cette date de révision passera au taux provincial, et le montant forfaitaire payable en vertu de l’alinéa a) à cette date et relativement aux années de concession suivantes sera augmenté dans les mêmes proportions,

      • (ii) si le ministre, compte tenu des redevances payables pour d’autres ouvrages hydro-électriques comparables dont une personne morale autre qu’une société d’État est propriétaire et qui sont régis par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province autre que l’Alberta, établit que la redevance qui commence à une date de révision devrait être supérieure au montant payable en vertu du sous-alinéa (i) et en avise le concessionnaire au moins six mois avant toute date de révision, le ministre et le concessionnaire doivent tenter de convenir du montant dont la redevance sera augmentée;

    • g) si, à la date de révision, le ministre et le concessionnaire n’arrivent pas à s’entendre sur le montant dont la redevance sera augmentée aux termes du sous-alinéa f)(ii), ils peuvent l’un ou l’autre soumettre la question à une décision définitive rendue conformément à la Loi sur l’arbitrage commercial, sauf en ce qui concerne ce qui suit :

      • (i) la nomination des arbitres se fait conformément à l’article 11-3 du Code d’arbitrage commercial à l’annexe 1 de la Loi sur l’arbitrage commercial,

      • (ii) « tribunal » et « tribunal compétent » s’entendent de la Cour fédérale;

    • h) les redevances sont payables au gouvernement du Canada et à la province d’Alberta dans les proportions prévues respectivement pour Sa Majesté du chef du Canada et la province d’Alberta à l’alinéa 2e) de l’entente figurant comme annexe I de The Alberta Natural Resources Transfer (Amendment) Act, 1945 et le concessionnaire paiera en conséquence au Canada les 45/72e de la totalité des redevances et à la province d’Alberta les 27/72e, sous réserve que la redevance annuelle de 1 500 $ payable selon les modalités de l’entente du 20 mai 1914, ou en vertu de toute lettre patente ou autre concession de terrains qui confirme ou remplace l’entente, soit considérée comme comprise dans la partie des redevances payables au Canada.

  • 5 En cas de défaut de la part du concessionnaire de respecter les conditions de la présente concession, y compris celles du règlement la régissant, le ministre peut, par écrit, donner un avis détaillé du défaut et exiger qu’il remédie diligemment à la situation, dans les 30 jours suivant la date de réception de l’avis ou dans un délai supérieur qu’il est raisonnable d’exiger.

  • 6 Faute par le concessionnaire de remédier diligemment à la situation dans le délai prescrit, le ministre peut, par avis écrit, suspendre ou annuler la présente concession sans indemnité.

  • 7 Malgré l’article 6, le ministre ne suspend ni n’annule la présente concession pour tout défaut de la part du concessionnaire qui est attribuable à un cas de force majeure, aux désordres civils, à des conflits de travail, à une panne du système de transmission ou à une rupture ou un endommagement majeurs des ouvrages, dont la survenance et les effets échappent à l’action raisonnable du concessionnaire.

  • 8 Sauf dans les cas prévus à l’alinéa 2a) de l’entente figurant comme annexe I de The Alberta Natural Resources Transfer (Amendment) Act, 1945, le concessionnaire ne pourra pas céder ni sa concession ni aucun des privilèges y afférents autrement qu’en conformité avec les règlements d’application de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada.

  • 9 Si le gouvernement du Canada prend possession, contrôle et exploite le barrage-réservoir Minnewanka, le concessionnaire payera, dans les six mois suivant le préavis écrit du ministre responsable de ces ouvrages en vertu de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada, en contrepartie des avantages tirés de l’exploitation d’un tel barrage-réservoir pour le développement de force hydraulique aux chutes Kananaskis, des redevances représentant sa part équitable, par rapport à celle des autres bénéficiaires, des frais d’exploitation du barrage.

  • 10 En cas de litige entre le ministre et le concessionnaire quant au montant payable aux termes de l’article 9, ce montant sera fixé par arbitrage conformément à l’alinéa 4g).

  • 11 Le concessionnaire entretiendra et exploitera les ouvrages autorisés par la présente concession, conformément aux pratiques d’exploitation raisonnablement prudentes de l’électricité, à la satisfaction du ministre responsable de ces ouvrages en vertu de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada. Le ministre a, à tout moment, le pouvoir de faire inspecter les ouvrages par toute personne qu’il peut nommer, et le concessionnaire paiera, sur présentation par le ministre des comptes approuvés, toutes dépenses raisonnables relatives à l’inspection, jusqu’à un maximum de deux inspections par an, y compris les honoraires et rémunérations de l’inspecteur.

  • 12 Le concessionnaire entreprendra le programme de fermeture et de remise en état approuvé par le directeur, à l’annulation, l’expiration ou toute autre fin de la présente concession, sauf si celui-ci l’avise que les ouvrages continueront d’être exploités par une autre personne. Si la Couronne met fin à la concession avant l’expiration de son terme pour une raison autre qu’un défaut de la part du concessionnaire, elle lui remboursera tous les coûts du programme.

    Le concessionnaire, au moins trois ans avant le déclassement des ouvrages, soumettra au directeur un plan détaillé de fermeture et de remise en état des ouvrages (ci-après appelé « plan ») exposant ce qu’il projette de faire pour :

    • a) faire en sorte que le site demeure physiquement stable et que l’entretien et la supervision à long terme qui sont nécessaires soient réduits au minimum;

    • b) éliminer tout ce qui représente un risque pour la sécurité du public;

    • c) prévenir tout effet permanent que pourrait avoir des contaminants et des déchets sur l’environnement;

    • d) remettre les lieux en un état raisonnable, compte tenu des impératifs économiques et des utilisations futures.

    Le directeur étudiera le plan et l’approuvera s’il établit que le plan permettra d’atteindre les fins exposées aux alinéas a) à d). Si le directeur n’approuve pas le plan, il consultera le concessionnaire au sujet des changements raisonnables à apporter au plan pour que celui-ci permette d’atteindre ces fins et approuvera le plan révisé.

  • 13 Une indemnité sera payée au concessionnaire conformément :

    • a) aux articles 28 et 29 du Règlement sur les forces hydrauliques du Canada dans leur version à la date de signature de la présente concession, dans le cas où celui-ci demande un renouvellement à la fin de sa concession et que le ministre décide de ne pas la renouveler, ou que Sa Majesté du chef du Canada prend possession des ouvrages après avoir donné l’avis requis par le règlement;

    • b) aux règlements d’application de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada, compte tenu de leurs modifications successives, dans le cas où celui-ci ne demande pas de renouvellement à la fin de sa concession.

  • 14 Il est interdit aux députés d’être partie à la présente concession ou de participer aux bénéfices qui en découlent.

Accordée à Hull, le line blanc 199line blanc.

Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

  • DORS/2008-170, art. 3 à 7(F)
  • 2012, ch. 26, art. 27

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