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Décret sur les privilèges et immunités au Canada de la Commission de coopération environnementale

Version de l'article 2 du 2020-12-16 au 2024-10-30 :

  •  (1) La Commission possède au Canada la capacité juridique d’une personne morale et y bénéficie, dans la mesure prévue aux articles 3 à 7 de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés aux articles II et III de la Convention.

  • (2) Les représentants des États étrangers membres du Conseil de la Commission bénéficient au Canada, dans la mesure prévue à l’article 8 et au paragraphe 1 de l’article 13 de l’Accord, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient au Canada les agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne.

  • (3) Le directeur exécutif et les directeurs du Secrétariat, ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, bénéficient au Canada, dans la mesure prévue à l’article 9 et au paragraphe 2 de l’article 13 de l’Accord, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient respectivement au Canada les agents diplomatiques et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage en vertu de la Convention de Vienne.

  • (4) Les autres fonctionnaires du Secrétariat bénéficient au Canada, dans la mesure prévue à l’article 10 et au paragraphe 2 de l’article 13 de l’Accord, des privilèges et immunités ci-après énoncés à la section 18 de l’article V de la Convention. Les fonctionnaires :

    • a) jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits);

    • b) sont exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par la Commission;

    • c) sont exempts de toute obligation relative au service national;

    • d) ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;

    • e) jouissent, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les fonctionnaires d’un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques;

    • f) jouissent du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l’occasion de leur première prise de fonction au Canada.

  • (5) Les experts en mission pour la Commission bénéficient au Canada, dans la mesure prévue à l’article 11 et au paragraphe 3 de l’article 13 de l’Accord, des privilèges et immunités ci-après énoncés à l’article VI de la Convention :

    • a) l’immunité d’arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels;

    • b) l’immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux au cours de leurs missions (y compris leurs paroles et écrits); cette immunité continue à leur être accordée même après qu’ils ont cessé de remplir des missions pour la Commission;

    • c) l’inviolabilité de tous papiers et documents;

    • d) les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques.

  • DORS/2020-280, art. 2

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