Décret sur les privilèges et immunités au Canada de la Commission de coopération environnementale
2 (1) La Commission possède au Canada la capacité juridique d’une personne morale et y bénéficie, dans la mesure prévue aux articles 3 à 7 de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés aux articles II et III de la Convention.
(2) Les représentants des États étrangers membres du Conseil de la Commission bénéficient au Canada, dans la mesure prévue à l’article 8 et au paragraphe 1 de l’article 13 de l’Accord, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient au Canada les agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne.
(3) Le directeur exécutif et les directeurs du Secrétariat, ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, bénéficient au Canada, dans la mesure prévue à l’article 9 et au paragraphe 2 de l’article 13 de l’Accord, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient respectivement au Canada les agents diplomatiques et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage en vertu de la Convention de Vienne.
(4) Les autres fonctionnaires du Secrétariat bénéficient au Canada, dans la mesure prévue à l’article 10 et au paragraphe 2 de l’article 13 de l’Accord, des privilèges et immunités ci-après énoncés à la section 18 de l’article V de la Convention. Les fonctionnaires :
a) jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits);
b) sont exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par la Commission;
c) sont exempts de toute obligation relative au service national;
d) ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;
e) jouissent, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les fonctionnaires d’un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques;
f) jouissent du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l’occasion de leur première prise de fonction au Canada.
(5) Les experts en mission pour la Commission bénéficient au Canada, dans la mesure prévue à l’article 11 et au paragraphe 3 de l’article 13 de l’Accord, des privilèges et immunités ci-après énoncés à l’article VI de la Convention :
a) l’immunité d’arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels;
b) l’immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux au cours de leurs missions (y compris leurs paroles et écrits); cette immunité continue à leur être accordée même après qu’ils ont cessé de remplir des missions pour la Commission;
c) l’inviolabilité de tous papiers et documents;
d) les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques.
- DORS/2020-280, art. 2
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