Décret sur les privilèges et immunités au Canada de la Commission de coopération environnementale
DORS/97-450
LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Enregistrement 1997-09-23
Décret sur les privilèges et immunités au Canada de la Commission de coopération environnementale
C.P. 1997-1346 1997-09-23
Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Finances et en vertu des alinéas 5(1)a), b), d) et f) à h) et des paragraphes 5(2)Note de bas de page a et (3) de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationalesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret sur les privilèges et immunités au Canada de la Commission de coopération environnementale, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1995, ch. 5, al. 25(1)n)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 41
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- Accord
Accord L’Accord de siège entre le gouvernement du Canada et la Commission de coopération environnementale, signé à Ottawa et à Montréal les 29 et 30 mai 1997 et entré en vigueur le 30 mai 1997. (Agreement)
- Commission
Commission La Commission de coopération environnementale constituée en vertu de l’article 8(1) de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, conclu le 14 septembre 1993 et entré en vigueur le 1er janvier 1994. (Commission)
- Convention
Convention La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies reproduite à l’annexe III de la Loi. (Convention)
- Convention de Vienne
Convention de Vienne La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques reproduite à l’annexe I de la Loi. (Vienna Convention)
- Loi
Loi La Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. (Act)
- Secrétariat
Secrétariat Le Secrétariat de la Commission constitué en vertu de l’article 8(2) de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, conclu le 14 septembre 1993 et entré en vigueur le 1er janvier 1994. (Secretariat)
Privilèges et immunités
2 (1) La Commission possède au Canada la capacité juridique d’une personne morale et y bénéficie, dans la mesure prévue aux articles III à VII de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés aux articles II et III de la Convention.
(2) Les représentants des États étrangers membres du Conseil de la Commission bénéficient au Canada, dans la mesure prévue aux articles VIII et XIII(1) de l’Accord, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient au Canada les agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne.
(3) Les hauts fonctionnaires du Secrétariat de la Commission et les membres de leur famille vivant à leur foyer bénéficient au Canada, dans la mesure prévue aux articles IX et XIII(1) de l’Accord, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient respectivement au Canada les agents diplomatiques et les membres de leur famille vivant à leur foyer en vertu de la Convention de Vienne.
(4) Les fonctionnaires du Secrétariat bénéficient au Canada, dans la mesure prévue aux articles X et XIII(1) de l’Accord, des privilèges et immunités suivants énoncés à la section 18 de l’article V de la Convention. Les fonctionnaires :
a) jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits);
b) sont exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par la Commission;
c) sont exempts de toute obligation relative au service national;
d) ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;
e) jouissent, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les fonctionnaires d’un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques;
f) jouissent du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l’occasion de leur première prise de fonction au Canada.
(5) Les experts en mission pour la Commission bénéficient au Canada, dans la mesure prévue aux articles XI et XIII(2) de l’Accord, des privilèges et immunités suivants énoncés à l’article VI de la Convention :
a) l’immunité d’arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels;
b) l’immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux au cours de leurs missions (y compris leurs paroles et écrits); cette immunité continue à leur être accordée même après qu’ils ont cessé de remplir des missions pour la Commission;
c) l’inviolabilité de tous papiers et documents;
d) les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques.
Entrée en vigueur
3 Le présent décret entre en vigueur le 23 septembre 1997.
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