Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Note marginale :Substances perdues ou volées
23 (1) Le chef ou l’agent de police compétent soumet au solliciteur général du Canada et au ministre, sur support papier ou électronique, un rapport qui contient les renseignements prévus au paragraphe (3), concernant les substances désignées ou les précurseurs visés au paragraphe 21(1) qui ont été perdus ou volés ou qui ont cessé d’être en la possession du corps policier, dès que cela est en pratique possible après l’événement en cause.
Note marginale :Copie du rapport
(2) Le chef ou l’agent de police compétent de tout corps policier autre que la GRC fait parvenir un exemplaire du rapport visé au paragraphe (1) au ministre provincial dont il relève.
Note marginale :Contenu
(3) Le rapport contient les renseignements suivants :
a) le nom et la quantité de chaque substance désignée et de chaque précurseur;
b) la date de confiscation, d’importation ou d’exportation de chaque substance désignée et de chaque précurseur ou la date de production de chaque substance désignée, selon le cas;
c) la date à laquelle les substances désignées et les précurseurs ont été perdus, volés ou ont cessé d’être en la possession du corps policier, ainsi qu’une explication des circonstances de l’événement.
- DORS/2005-72, art. 15
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