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Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants

Version de l'article 9 du 2021-03-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Temps parental partagé

 Si les deux époux exercent chacun au moins 40 % du temps parental au cours d’une année avec un enfant, le montant de l’ordonnance alimentaire est déterminé compte tenu :

  • a) des montants figurant dans les tables applicables à l’égard de chaque époux;

  • b) des coûts plus élevés associés au temps parental partagé;

  • c) des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de chaque époux et de tout enfant pour lequel une pension alimentaire est demandée.

  • DORS/2020-247, art. 5

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