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Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants

Version de l'article 3 du 2021-03-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Règle générale

  •  (1) Sauf disposition contraire des présentes lignes directrices, le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’enfants mineurs est égal à la somme des montants suivants :

    • a) le montant prévu dans la table applicable, selon le nombre d’enfants mineurs visés par l’ordonnance et le revenu de l’époux faisant l’objet de la demande;

    • b) le cas échéant, le montant déterminé en application de l’article 7.

  • Note marginale :Enfant majeur

    (2) Sauf disposition contraire des présentes lignes directrices, le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant majeur visé par l’ordonnance est :

    • a) le montant déterminé en application des présentes lignes directrices comme si l’enfant était mineur;

    • b) si le tribunal est d’avis que cette approche n’est pas indiquée, tout montant qu’il juge indiqué compte tenu des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de l’enfant, ainsi que de la capacité financière de chaque époux de contribuer au soutien alimentaire de l’enfant.

  • Note marginale :Table applicable

    (3) La table applicable est :

    • a) si l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance alimentaire réside au Canada :

      • (i) la table de la province où il réside habituellement à la date à laquelle la demande d’ordonnance ou la demande de modification de celle-ci est présentée,

      • (ii) lorsque le tribunal est convaincu que la province de résidence habituelle de l’époux a changé depuis cette date, la table de la province où il réside habituellement au moment de la détermination du montant de l’ordonnance,

      • (iii) lorsque le tribunal est convaincu que, dans un proche avenir après la détermination du montant de l’ordonnance, l’époux résidera habituellement dans une province donnée autre que celle où il réside habituellement au moment de cette détermination, la table de cette province donnée;

    • a.1) si l’époux faisant l’objet de la fixation d’un montant ou d’un nouveau montant visée aux paragraphes 25.01(1) ou 25.1(1) de la Loi réside au Canada, la table de la province de résidence habituelle de l’époux au moment où le montant ou le nouveau montant doit être fixé sous le régime de l’un ou l’autre de ces paragraphes;

    • b) si l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance alimentaire ou l’époux faisant l’objet de la fixation d’un montant ou d’un nouveau montant visée aux paragraphes 25.01(1) ou 25.1(1) de la Loi réside à l’extérieur du Canada ou si le lieu de sa résidence est inconnu, la table de la province où réside habituellement l’autre époux à la date à laquelle la demande d’ordonnance ou la demande de modification de celle-ci est présentée ou à la date à laquelle le montant ou le nouveau montant doit être fixé sous le régime de l’un ou l’autre de ces paragraphes.

  • DORS/97-563, art. 1
  • DORS/2020-247, art. 2

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