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Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants

Version de l'article 20 du 2021-03-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Non-résident

  •  (1) Le revenu annuel de l’époux qui ne réside pas au Canada est déterminé comme s’il y résidait.

  • Note marginale :Taux d’imposition effectifs supérieurs

    (2) Toutefois, si l’époux réside dans un pays où les taux d’imposition effectifs sont substantiellement supérieurs à ceux applicables dans la province où l’autre époux réside habituellement, son revenu annuel est celui que le tribunal juge indiqué compte tenu de ces taux.

  • DORS/2005-400, art. 2
  • DORS/2020-247, art. 7(A)

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