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Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants

Version de l'article 2 du 2007-04-01 au 2021-02-28 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes lignes directrices.

    cessionnaire de la créance alimentaire

    cessionnaire de la créance alimentaire Le ministre, le membre ou l’administration à qui la créance alimentaire octroyée par une ordonnance alimentaire a été cédée en vertu du paragraphe 20.1(1) de la Loi. (order assignee)

    enfant

    enfant Enfant à charge. (child)

    époux

    époux S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi et, en outre, d’un ex-époux. (spouse)

    Loi

    Loi La Loi sur le divorce. (Act)

    ordonnance alimentaire

    ordonnance alimentaire Ordonnance alimentaire au profit d’un enfant. (French version only)

    prestation universelle pour la garde d’enfants

    prestation universelle pour la garde d’enfants Prestation versée en vertu de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants. (universal child care benefit)

    revenu

    revenu Revenu annuel déterminé conformément aux articles 15 à 20. (income)

    table

    table L’une des tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants figurant à l’annexe I. (table)

  • Note marginale :Loi de l’impôt sur le revenu

    (2) Les autres termes utilisés dans les articles 15 à 21 s’entendent au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Renseignements à jour

    (3) La détermination de tout montant aux fins des présentes lignes directrices se fait selon les renseignements les plus à jour.

  • Note marginale :Application des lignes directrices

    (4) Outre les ordonnances alimentaires, les présentes lignes directrices s’appliquent, avec les adaptations nécessaires :

    • a) aux ordonnances provisoires visées aux paragraphes 15.1(2) et 19(9) de la Loi;

    • b) aux ordonnances modificatives d’une ordonnance alimentaire;

    • c) aux ordonnances visées au paragraphe 19(7) de la Loi;

    • d) aux nouveaux montants d’ordonnance alimentaire fixés sous le régime de l’alinéa 25.1(1)b) de la Loi.

  • Note marginale :Fixation d’un nouveau montant

    (5) Il est entendu que les dispositions des présentes lignes directrices qui confèrent au tribunal un pouvoir discrétionnaire ne s’appliquent pas aux nouveaux montants fixés par le service provincial des aliments pour enfants sous le régime de l’alinéa 25.1(1)b) de la Loi.

  • DORS/2007-59, art. 1

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