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Règlement sur l’accès par aéronef aux parcs nationaux du Canada

Version de l'article 3 du 2009-12-03 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), le directeur peut délivrer à toute personne qui en fait la demande un permis d’accès par aéronef.

  • (2) La demande de permis est présentée en la forme déterminée par le directeur et renferme les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur;

    • b) les nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire de l’aéronef que le demandeur entend utiliser;

    • c) les nom, adresse et numéro de téléphone d’une personne, autre que le demandeur, à joindre en cas d’urgence;

    • d) la marque, le modèle et le numéro d’immatriculation de l’aéronef que le demandeur entend utiliser;

    • e) les dates ou la période envisagées pour le décollage ou l’atterrissage ou les deux;

    • f) les endroits que le demandeur entend utiliser pour le décollage ou l’atterrissage ou les deux.

  • (3) L’exploitant d’un service aérien commercial joint à sa demande une copie du permis l’autorisant à exploiter ce service dans le parc, lequel lui a été délivré en application de l’article 4.1 ou du paragraphe 10.1(2) du Règlement sur l’exploitation de commerces dans les parcs nationaux du Canada.

  • (4) Avant de délivrer un permis, le directeur tient compte des facteurs suivants :

    • a) les ressources naturelles et culturelles du parc;

    • b) la sécurité, la santé et l’agrément des visiteurs et des résidents du parc;

    • c) la préservation, la surveillance et l’administration du parc.

  • (5) Le directeur indique dans le permis :

    • a) les nom, adresse et numéro de téléphone du titulaire du permis;

    • b) les nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire de l’aéronef qui sera utilisé;

    • c) les nom, adresse et numéro de téléphone d’une personne, autre que le titulaire du permis, à joindre en cas d’urgence.

  • (6) Le directeur assortit le permis de conditions portant sur :

    • a) la marque, le modèle et le numéro d’immatriculation de l’aéronef à utiliser;

    • b) les dates ou la période qu’il autorise pour le décollage ou l’atterrissage ou les deux;

    • c) les endroits qu’il autorise pour le décollage ou l’atterrissage ou les deux;

    • d) tout autre élément nécessaire à la préservation, à la surveillance et à l’administration du parc dans lequel l’atterrissage ou le décollage sont autorisés.

  • (7) [Abrogé, DORS/2004-299, art. 5]

  • DORS/2004-299, art. 5 et 9(F)
  • DORS/2009-322, art. 21(F)

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