Règlement sur l’accès par aéronef aux parcs nationaux du Canada
3 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le directeur peut délivrer à toute personne qui en fait la demande un permis d’accès par aéronef.
(2) La demande de permis est présentée en la forme déterminée par le directeur et renferme les renseignements suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur;
b) les nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire de l’aéronef que le demandeur entend utiliser;
c) les nom, adresse et numéro de téléphone d’une personne, autre que le demandeur, à joindre en cas d’urgence;
d) la marque, le modèle et le numéro d’immatriculation de l’aéronef que le demandeur entend utiliser;
e) les dates ou la période envisagées pour le décollage ou l’atterrissage ou les deux;
f) les endroits que le demandeur entend utiliser pour le décollage ou l’atterrissage ou les deux.
(3) L’exploitant d’un service aérien commercial joint à sa demande une copie du permis l’autorisant à exploiter ce service dans le parc, lequel lui a été délivré en application de l’article 4.1 ou du paragraphe 10.1(2) du Règlement sur l’exploitation de commerces dans les parcs nationaux du Canada.
(4) Avant de délivrer un permis, le directeur tient compte des facteurs suivants :
a) les ressources naturelles et culturelles du parc;
b) la sécurité, la santé et l’agrément des visiteurs et des résidents du parc;
c) la préservation, la surveillance et l’administration du parc.
(5) Le directeur indique dans le permis :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone du titulaire du permis;
b) les nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire de l’aéronef qui sera utilisé;
c) les nom, adresse et numéro de téléphone d’une personne, autre que le titulaire du permis, à joindre en cas d’urgence.
(6) Le directeur assortit le permis de conditions portant sur :
a) la marque, le modèle et le numéro d’immatriculation de l’aéronef à utiliser;
b) les dates ou la période qu’il autorise pour le décollage ou l’atterrissage ou les deux;
c) les endroits qu’il autorise pour le décollage ou l’atterrissage ou les deux;
d) tout autre élément nécessaire à la préservation, à la surveillance et à l’administration du parc dans lequel l’atterrissage ou le décollage sont autorisés.
(7) [Abrogé, DORS/2004-299, art. 5]
- DORS/2004-299, art. 5 et 9(F)
- DORS/2009-322, art. 21(F)
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