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Règlement sur la cession du Groupe Communication Canada

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2016-06-22 :

  •  (1) Les articles 12, 13 et 13.01 de la Loi ne s’appliquent qu’à compter de la date à laquelle la personne visée cesse d’être employée par le nouvel employeur.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui, à la date de cession, aurait eu le droit, en l’absence du présent règlement, d’exercer un choix en vertu de l’article 12, des alinéas 13(7)a) ou b) ou de l’article 13.01 de la Loi du fait de la cessation de son emploi dans la fonction publique, peut exercer un tel choix :

    • a) dans les cas visés aux alinéas 13(7)a) et b) de la Loi, au plus tard le 20 juin 1998;

    • b) dans les cas visés aux articles 12 et 13.01 de la Loi, au plus tard le 1er décembre 1998.

  • (3) La personne qui a exercé un choix aux termes du paragraphe (2) est réputée ne pas être devenue employée du nouvel employeur pour l’application du présent règlement et des articles 83 à 99 du Règlement sur la pension de la fonction publique et elle n’a pas le droit d’exercer un choix en vertu du paragraphe (1) lorsqu’elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.

  • DORS/97-556, art. 2

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