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Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts

Version de l'article 9 du 2020-12-13 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), si l’institution membre délivre à une personne un document attestant qu’elle a reçu ou qu’elle détient des fonds qui constituent des dépôts qui ne sont pas assurables par la Société, elle appose au recto de ce document l’une des mentions d’avertissement ci-après ou une mention analogue :

    • a) « Non assuré par la SADC »;

    • b) « Non assuré par la Société d’assurance-dépôts du Canada »;

    • c) « Le dépôt attesté par le présent document ne constitue pas un dépôt assuré en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. »

  • (2) Si l’institution membre délivre à une personne un document attestant à la fois qu’elle a reçu ou qu’elle détient des fonds qui constituent des dépôts assurables par la Société ainsi que des fonds qui constituent des dépôts qui ne sont pas assurables par la Société, elle appose au recto de ce document, à l’endroit prévu ci-après, l’une des mentions d’avertissement ci-après ou une mention analogue :

    • a) [Abrogé, DORS/2019-186, art. 4]

    • b) « Les dépôts suivants, attestés par le présent document, ne constituent pas des dépôts assurés en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada : », juste avant la liste des dépôts qui ne sont pas assurables par la Société;

    • c) « Non assuré par la SADC », à côté de la mention de chaque dépôt qui n’est pas assurable par la Société;

    • d) « Non assuré par la Société d’assurance-dépôts du Canada », à côté de la mention de chaque dépôt qui n’est pas assurable par la Société;

    • e) « Non assuré par la SADC », dans une note en bas de page, l’appel de note se trouvant à côté de la mention de chaque dépôt qui n’est pas assurable par la Société.

  • (3) Si une personne communique avec une institution membre pour faire un dépôt ou entreprendre des démarches en vue d’ouvrir un compte de dépôt visé aux paragraphes (1) ou (2), par téléphone, l’institution membre :

    • a) fait une déclaration de vive voix conforme en substance à l’une des mentions visées au paragraphe (2);

    • b) délivre à la personne un avis par écrit, sur support papier ou électronique, comportant l’une des mentions visées au paragraphe (2).

  • DORS/99-385, art. 5
  • DORS/99-465, art. 1(F)
  • DORS/2006-334, art. 9
  • DORS/2017-215, art. 9
  • DORS/2019-186, art. 4
  • DORS/2020-272, art. 4

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