Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts

Version de l'article 9 du 2006-12-11 au 2018-09-29 :

  •  (1) L’institution membre ne peut délivrer, par écrit ou par voie électronique ou autre, un document attestant que l’institution membre a reçu ou détient des fonds qui ne constituent pas des dépôts assurés par la Société et pour lesquels la Société ne perçoit pas de prime en vertu de l’article 21 de la Loi que s’il porte au recto l’une des mentions d’avertissement ci-après ou une mention analogue :

    • a) « Non assuré par la SADC »;

    • b) « Non assuré par la Société d’assurance-dépôts du Canada »;

    • c) « Le dépôt attesté par le présent document ne constitue pas un dépôt assuré en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. »

  • (2) L’institution membre ne peut délivrer, par écrit ou par voie électronique ou autre, un document attestant, outre les faits mentionnés au paragraphe (1), que l’institution membre a reçu ou détient des fonds qui constituent des dépôts assurés par la Société et pour lesquels la Société perçoit une prime en vertu de l’article 21 de la Loi que s’il porte au recto, à l’endroit prévu ci-après le cas échéant, l’une des mentions d’avertissement ci-après ou une mention analogue :

    • a) « Seuls les dépôts détenus en dollars canadiens pour un terme de cinq ans ou moins et payables au Canada sont assurables en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. »;

    • b) « Les dépôts suivants, attestés par le présent document, ne constituent pas des dépôts assurés en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada : », juste avant la liste des dépôts qui ne sont pas assurés par la Société;

    • c) « Non assuré par la SADC », à côté de la mention de chaque dépôt qui n’est pas assuré par la Société;

    • d) « Non assuré par la Société d’assurance-dépôts du Canada », à côté de la mention de chaque dépôt qui n’est pas assuré par la Société;

    • e) « Non assuré par la SADC », dans une note en bas de page, l’appel de note se trouvant à côté de la mention de chaque dépôt qui n’est pas assuré par la Société.

  • (3) Lorsque l’institution membre effectue avec une personne, par un moyen de télécommunication ou par voie électronique ou autre, une opération concernant un document :

    • a) dans le cas d’une communication orale :

      • (i) elle fait une déclaration de vive voix conforme en substance à la mention visée au paragraphe (2),

      • (ii) elle délivre par la suite à la personne, par un moyen de télécommunication ou par voie électronique ou autre, un avis écrit comportant la mention visée au paragraphe (2);

    • b) dans le cas d’une communication écrite, elle délivre à la personne, par un moyen de télécommunication ou par voie électronique ou autre, un avis écrit comportant la mention visée au paragraphe (2).

  • DORS/99-385, art. 5
  • DORS/99-465, art. 1(F)
  • DORS/2006-334, art. 9

Date de modification :