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Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts

Version de l'article 6 du 2018-09-30 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’institution membre affiche bien en évidence, à chacun de ses lieux d’affaires, une brochure sur support matériel fournie par la Société à cette fin et elle y en met également des exemplaires à la disposition des déposants et de toute autre personne.

  • (2) Lors des démarches en vue d’ouvrir un compte de dépôts assurables par la Société, l’institution membre remet au déposant :

    • a) si tous les documents relatifs à l’ouverture du compte sont seulement remis sur support numérique, une brochure sur support numérique fournie par la Société;

    • b) si tous les documents relatifs à l’ouverture du compte sont seulement remis sur support matériel, une version imprimée de la brochure numérique;

    • c) dans tous les autres cas, la brochure sur support numérique ou une version imprimée de la brochure numérique.

  • (3) Les brochures, qu’elles soient sur supports matériel ou numérique, contiennent notamment :

    • a) des renseignements généraux sur la Société;

    • b) les coordonnées de la Société;

    • c) le logo de la Société ou tout autre identificateur;

    • d) des renseignements sur ce qui constitue un dépôt assurable par la Société;

    • e) le montant maximal de la couverture de l’assurance-dépôts fournie par la Société;

    • f) des renseignements sur ce que le déposant a besoin de savoir advenant l’obligation de la Société de faire un paiement relatif à un dépôt assuré par elle.

  • (4) Il est entendu que l’institution membre, ou toute autre personne, peut faire des déclarations sur les sujets traités par la brochure, à condition que celles-ci ne soient pas fausses, trompeuses ou mensongères.

  • (5) L’institution membre veille à ce que l’emplacement de la brochure et la façon de l’afficher ne donnent pas l’impression :

    • a) qu’une personne est une institution membre alors qu’elle ne l’est pas;

    • b) qu’un dépôt est assuré par la Société alors qu’il n’est pas assurable par la Société.

  • DORS/2006-334, art. 6
  • DORS/2017-215, art. 5

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