Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts
6 (1) L’institution membre affiche bien en évidence, à chacun de ses lieux d’affaires, une brochure sur support matériel fournie par la Société à cette fin et elle y en met également des exemplaires à la disposition des déposants et de toute autre personne.
(2) Lors des démarches en vue d’ouvrir un compte de dépôts assurables par la Société, l’institution membre remet au déposant :
a) si tous les documents relatifs à l’ouverture du compte sont seulement remis sur support numérique, une brochure sur support numérique fournie par la Société;
b) si tous les documents relatifs à l’ouverture du compte sont seulement remis sur support matériel, une version imprimée de la brochure numérique;
c) dans tous les autres cas, la brochure sur support numérique ou une version imprimée de la brochure numérique.
(3) Les brochures, qu’elles soient sur supports matériel ou numérique, contiennent notamment :
a) des renseignements généraux sur la Société;
b) les coordonnées de la Société;
c) le logo de la Société ou tout autre identificateur;
d) des renseignements sur ce qui constitue un dépôt assurable par la Société;
e) le montant maximal de la couverture de l’assurance-dépôts fournie par la Société;
f) des renseignements sur ce que le déposant a besoin de savoir advenant l’obligation de la Société de faire un paiement relatif à un dépôt assuré par elle.
(4) Il est entendu que l’institution membre, ou toute autre personne, peut faire des déclarations sur les sujets traités par la brochure, à condition que celles-ci ne soient pas fausses, trompeuses ou mensongères.
(5) L’institution membre veille à ce que l’emplacement de la brochure et la façon de l’afficher ne donnent pas l’impression :
a) qu’une personne est une institution membre alors qu’elle ne l’est pas;
b) qu’un dépôt est assuré par la Société alors qu’il n’est pas assurable par la Société.
- DORS/2006-334, art. 6
- DORS/2017-215, art. 5
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