Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts
4 (1) Si l’institution membre fait une déclaration sur sa qualité d’institution membre dans ses publicités par des moyens autres que l’affichage de l’avis d’adhésion ou du macaron, elle est tenue de faire l’une ou l’autre des déclarations ci-après, ou une déclaration analogue :
a) « Membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada »;
b) « Membre de la SADC »;
c) « (nom de l’institution membre) est membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada »;
d) « (nom de l’institution membre) est membre de la SADC ».
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les déclarations peuvent paraître en tout endroit dans la publicité de l’institution membre, à condition que leur emplacement et la façon de les afficher ne donnent pas l’impression :
a) qu’une personne est une institution membre alors qu’elle ne l’est pas;
b) qu’un dépôt est assuré par la Société alors qu’il n’est pas assurable pas la Société.
(3) Si la publicité ne porte pas exclusivement sur des dépôts assurables par la Société, l’institution membre ne peut faire aucune des déclarations prévues au paragraphe (1), sauf si la déclaration prévue à l’alinéa 9(2)a) paraît à proximité des déclarations relatives aux dépôts qui ne sont pas assurables par la Société.
- DORS/2006-334, art. 4
- DORS/2017-215, art. 3
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