Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts
Version de l'article 2 du 2006-12-11 au 2024-10-30 :
2 Il est interdit à quiconque de faire des déclarations fausses, trompeuses ou mensongères :
a) sur ce qui constitue ou non un dépôt;
b) sur ce qui constitue ou non un dépôt qui est assuré par la Société;
c) relativement à la qualité d’institution membre.
- DORS/2006-334, art. 2
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