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Règlement sur la radiocommunication

Version de l'article 8 du 2011-02-17 au 2024-04-01 :


 L’utilisation d’un appareil radio autorisé aux fins du service maritime se limite aux communications relatives à ce qui suit :

  • a) la sécurité et la navigation des navires et bâtiments;

  • b) l’ensemble des activités des navires et bâtiments;

  • c) l’échange de messages pour le compte du public.

  • DORS/2011-47, art. 2

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