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Règlement sur la radiocommunication

Version de l'article 64 du 2014-02-28 au 2024-10-30 :


 Le droit de licence radio à payer par l’usager radio à l’égard d’un appareil radio installé dans une station fixe du service mobile terrestre et qui sert à communiquer avec une station mobile à des fins de journalisme électronique est la somme des droits suivants :

  • a) pour toutes les radiofréquences d’émission assignées, le droit prévu à l’article 1 de la partie IV de l’annexe III pour une seule radiofréquence d’émission assignée, selon la région métropolitaine ou autre visée;

  • b) pour toutes les radiofréquences de réception assignées, le droit prévu à l’article 1 de la partie IV de l’annexe III pour une seule radiofréquence de réception assignée, selon la région métropolitaine ou autre visée.

  • DORS/2014-34, art. 9(F)

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