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Règlement sur l’équité en matière d’emploi

Version de l'article 26 du 2021-01-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour remplir le formulaire 2, l’employeur détermine les échelles de rémunération de ses salariés à partir des renseignements visés aux alinéas 25.1 a) à c) en suivant les étapes suivantes :

    • a) il détermine la rémunération maximale et la rémunération minimale des salariés de chaque catégorie professionnelle;

    • b) au moyen de la table des paliers de rémunération figurant à l’annexe VIII, il détermine les paliers de rémunération dans lesquels sont comprises la rémunération maximale et la rémunération minimale visées à l’alinéa a);

    • c) il inscrit l’échelle de rémunération des salariés de chaque catégorie professionnelle en utilisant, pour la rémunération maximale et la rémunération minimale, les paliers de rémunération applicables visés à l’alinéa b).

  • (2) Lorsque la rémunération minimale des salariés d’une catégorie professionnelle est de 250 000 $ ou plus, l’employeur n’inscrit rien dans l’espace prévu pour la rémunération maximale des salariés de cette catégories sur le formulaire 2.

  • (3) Sur le formulaire 2, l’employeur indique l’échelle de rémunération des salariés de chaque catégorie professionnelle déterminée en application des paragraphes (1) et (2).

  • (4) [Abrogé, DORS/2020-236, art. 15]

  • DORS/2020-236, art. 15

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