Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes
8 (1) Sous réserve de l’article 9, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut suspendre ou annuler l’agrément si l’exploitant, selon le cas :
a) fait l’objet d’une mise sous séquestre à l’égard de ses dettes;
b) omet de se conformer à toute loi fédérale ou à tout règlement d’application de celle-ci qui prohibent, contrôlent ou régissent l’importation ou l’exportation de marchandises;
c) a été malhonnête dans ses transactions avec les courtiers en douane, les importateurs, les transporteurs, Sa Majesté ou les représentants de celle-ci dans le cadre de l’exploitation de l’entrepôt de stockage;
d) n’a pas respecté une des exigences des articles 11 ou 12;
e) a fait preuve d’incompétence dans l’exploitation de l’entrepôt de stockage.
(2) Sous réserve de l’article 9, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut annuler l’agrément lorsque, selon le cas :
a) le volume des marchandises reçues à l’entrepôt de stockage n’est plus suffisant pour justifier la poursuite de l’exploitation;
b) il n’est plus nécessaire d’exploiter un entrepôt de stockage dans la région où celui-ci est situé;
c) l’Agence des services frontaliers du Canada ne peut plus fournir à l’entrepôt de stockage les services de douane;
d) l’exploitant manutentionne, déballe, emballe ou modifie les marchandises ou les combine avec d’autres marchandises présentes dans l’entrepôt de stockage d’une manière qui contrevient aux conditions de l’agrément;
e) l’exploitant contrevient à l’article 20.
(3) Dans le cas de la suspension de l’agrément, un agent peut verrouiller et sceller l’entrepôt de stockage en cause pour la durée de la suspension.
- DORS/2002-130, art. 2
- DORS/2003-241, art. 3
- err. (A), Vol. 138, No 6
- DORS/2007-181, art. 3
- DORS/2015-70, art. 6
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