Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)
13 (1) Lorsqu’un pêcheur demande des prestations en vertu du Règlement sur l’assurance-emploi, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) la rémunération provenant d’un emploi à titre de pêcheur est convertie :
(i) soit en heures d’emploi assurable à titre de pêcheur, par division de la rémunération touchée pendant la période de référence par le salaire minimum,
(ii) soit en semaines d’emploi assurable à titre de pêcheur, par division de la rémunération touchée pendant la période de référence par le produit de la multiplication du salaire minimum par 35;
b) si la date de livraison d’une prise se situe dans la période de référence visée à l’article 8 de la Loi, la rémunération du pêcheur provenant d’un emploi à titre de pêcheur, déterminée conformément aux paragraphes 5(2) et (3), est répartie également sur les jours durant lesquels s’est déroulée l’expédition de pêche;
c) la rémunération répartie en application de l’alinéa b) sur des jours compris dans la période de référence est, pour l’application du paragraphe 14(2) de la Loi, réputée une rémunération assurable au cours de la période de calcul mais n’est pas utilisée pour déterminer la période de calcul en application du paragraphe 14(4) de la Loi.
(2) Une semaine d’emploi assurable à titre de pêcheur, déterminée selon la méthode de calcul prévue à l’alinéa (1)a), constitue une semaine d’emploi assurable pour l’application du paragraphe 7(4) de la Loi, mais non pour l’application des autres dispositions de l’article 7 de la Loi.
(3) La méthode de calcul prévue à l’alinéa (1)a) est utilisée chaque fois qu’il est nécessaire, pour l’application de la Loi ou de ses règlements, de convertir une rémunération en heures ou en semaines.
- 2013, ch. 40, art. 157
- DORS/2013-32, art. 5
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