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Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) (DORS/96-445)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-09-25 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2001, ch. 5, par. 13(3)

      • 13 (3) Les paragraphes 8(3.1) et (8.1) du même règlement, édictés respectivement par les paragraphes (1) et (2), s’appliquent à l’égard du pêcheur dont la période de prestations débute le 1er octobre 2000 ou après cette date.

  • — 2001, ch. 5, art. 14

    • 14 Malgré les paragraphes 153(3) à (9) de la Loi sur l’assurance-emploi, le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada le 23 janvier 2001, agréé par le décret C.P. 2001-166 du 30 janvier 2001 et portant le numéro d’enregistrement DORS/2001-74, est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 2000.

  • — 2002, ch. 9, par. 16(4) et (5)

      • 16 (4) Le paragraphe 8(11.2) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s’applique à l’égard du pêcheur dont la période de prestations débute à la date de sanction de la présente loi ou après cette date.

      • (5) Le paragraphe 8(11.3) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s’applique à l’égard du pêcheur dont la période de prestations n’a pas pris fin avant le 3 mars 2002 ou débute à cette date ou après celle-ci.

  • — 2003, ch. 15, par. 25(2)

      • 25 (2) Les articles 23 et 24 s’appliquent à l’égard d’un pêcheur relativement à toute période de prestations qui :

        • a) soit commence le 4 janvier 2004 ou après cette date;

        • b) soit n’a pas pris fin avant le 4 janvier 2004, mais seulement pour les semaines de prestations qui commencent à cette date ou par la suite.

  • — 2021, ch. 23, art. 359

    • Non-application

      359 Il est entendu que les paragraphes 153(3) à (9) de la Loi sur l’assurance-emploi ne s’appliquent pas à l’égard des modifications visées aux articles 352 à 358.


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