Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’aviation canadien

Version de l'annexe du 2006-06-30 au 2024-10-30 :


ANNEXE II(paragraphes 605.96(1) et (2))

Dossier technique de la cellule, du moteur, de l’hélice ou d’un composant

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDétails à inscrireMoment de l’inscriptionPersonne responsable de l’inscription
1Constructeur, type, modèle et numéro de série de l’aéronef, et dans le cas d’une cellule, les marques de nationalité et d’immatriculation de l’aéronef

Dans le cas d’un moteur, d’une hélice ou d’un composant, le numéro d’identification de l’aéronef ou de l’élément de niveau supérieur sur lequel le produit aéronautique est ou a été installé

Toute particularité de la configuration de la cellule, du moteur, de l’hélice ou du composant qui pourrait modifier son utilisation ou ses possibilités d’installation sur un élément de niveau supérieur

À la première utilisation du dossier technique et d’un nouveau volume du dossier technique, et à la suite de toute modification des données figurant sur la plaque du constructeur de l’aéronef ou à la suite de l’installation ou de l’enlèvement d’un moteur, d’une hélice ou d’un composantLe propriétaire de l’aéronef
2Détails sur le calendrier de maintenance des consignes de navigabilité applicables à la cellule, au moteur, à l’hélice, à un composant ou à toute cellule, tout moteur, toute hélice ou tout composant du même type et à toute pièce de ceux-ciAu moment de l’entrée en vigueur de la consigne de navigabilitéLe propriétaire de l’aéronef
3Détails sur toute condition d’utilisation anormale qu’a subie la cellule, le moteur, l’hélice ou un composant et qui a été inscrite dans le carnet de route en application de l’article 6 de l’annexe IDans les 30 jours suivant la condition anormaleLe propriétaire de l’aéronef
4Détails sur tout travail de maintenance effectué, y compris ceux sur tout travail de maintenance effectué pour satisfaire aux exigences d’une consigne de navigabilitéLe plus tôt possible après que le travail de maintenance a été effectué, mais au plus tard avant le prochain vol ou, dans le cas de détails retranscrits du carnet de route, dans les 30 jours suivant le travail de maintenance effectuéLa personne qui a effectué le travail de maintenance ou, dans le cas de détails retranscrits du carnet de route, le propriétaire de l’aéronef
5Le temps total dans les airs et, le cas échéant, le nombre d’atterrissages ou de cycles d’utilisation depuis la date de construction, au moment où chaque condition d’utilisation anormale survient ou chaque travail de maintenance est exécuté, lesquels ont été inscrits en application des articles 3 ou 4Dans les 30 jours suivant la condition anormale ou le travail de maintenanceLa personne responsable de l’inscription en application des articles 3 ou 4
  • DORS/2006-77, art. 24

Date de modification :