Règlement de l’aviation canadien
ANNEXE I(paragraphe 605.94(1))
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
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Article | Renseignements à inscrire | Moment de l’inscription | Personne responsable de l’inscription |
1 | Marques de nationalité et d’immatriculation de l’aéronef Constructeur de l’aéronef, type, modèle et numéro de série | À la première utilisation du carnet de route et d’un nouveau volume du carnet de route | Le propriétaire de l’aéronef |
2 | La masse à vide et le centre de gravité à vide de l’aéronef et toute modification apportée à la masse à vide et au centre de gravité à vide Lorsque qu’une autorité de vol supplémentaire a été délivrée à l’égard de l’aéronef en application de l’article 507.08, toute modification apportée à l’autorité de vol | À la première utilisation du carnet de route et d’un nouveau volume du carnet de route et, lorsqu’une modification est apportée, le plus tôt possible après la modification, mais au plus tard avant le vol suivant | Le propriétaire de l’aéronef et pour toute modification, la personne qui a apporté la modification |
3 | Temps dans les airs de chaque vol ou série de vols et le temps dans les airs cumulatif, et s’il y a lieu, le nombre de cycles d’utilisation et le nombre d’atterrissages depuis la date de construction | Quotidiennement, à la fin de chaque vol ou série de vols | Le commandant de bord de l’aéronef ou la personne désignée par un exploitant aérien, un exploitant privé ou une unité de formation au pilotage |
4 | Lorsqu’aucune procédure de remise en service technique n’est établie en application de l’article 706.06 :
| À la première mise en application du calendrier de maintenance et après que tout travail de maintenance visé à la colonne I a été effectué | Le propriétaire de l’aéronef |
5 | Renseignements sur toute condition d’utilisation anormale qu’a subie l’aéronef | Le plus tôt possible après que survient la condition d’utilisation anormale, mais au plus tard avant le vol suivant | Le commandant de bord de l’aéronef ou, lorsque des travaux de maintenance sont effectués, l’utilisateur de l’aéronef au moment où survient la condition d’utilisation anormale |
6 | Renseignements concernant la certification de remise en service après maintenance conditionnelle signée en application de l’article 571.10 | Le plus tôt possible après qu’une certification de remise en service après maintenance conditionnelle a été signée aux fins d’un vol d’essai, mais au plus tard avant ce vol d’essai | La personne qui a signé la certification de remise en service après maintenance conditionnelle |
7 | Renseignements concernant les résultats d’un vol d’essai inscrits conformément au paragraphe 605.85(3) | Après le vol d’essai, mais au plus tard avant le vol suivant | Le commandant de bord de l’aéronef qui a effectué le vol d’essai |
8 | Renseignements sur toute défectuosité de pièce ou de l’équipement de l’aéronef | Le plus tôt possible après la constatation de la défectuosité, mais au plus tard avant le vol suivant | La personne qui a découvert la défectuosité |
9 | Renseignements sur le travail de maintenance ou les travaux élémentaires effectués concernant les éléments visés aux articles 2, 5 ou 8 | Le plus tôt possible après que le travail de maintenance ou les travaux élémentaires ont été effectués, mais au plus tard avant le vol suivant | La personne qui a effectué le travail de maintenance ou les travaux élémentaires |
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