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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'annexe du 2006-03-22 au 2006-06-29 :


ANNEXE I(paragraphe 605.94(1))

CARNET DE ROUTE

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleRenseignements à inscrireMoment de l’inscriptionPersonne responsable de l’inscription
1

Marques de nationalité et d’immatriculation de l’aéronef

Constructeur de l’aéronef, type, modèle et numéro de série

À la première utilisation du carnet de route et d’un nouveau volume du carnet de routeLe propriétaire de l’aéronef
2

La masse à vide et le centre de gravité à vide de l’aéronef et toute modification apportée à la masse à vide et au centre de gravité à vide

Lorsque qu’une autorité de vol supplémentaire a été délivrée à l’égard de l’aéronef en application de l’article 507.08, toute modification apportée à l’autorité de vol

À la première utilisation du carnet de route et d’un nouveau volume du carnet de route et, lorsqu’une modification est apportée, le plus tôt possible après la modification, mais au plus tard avant le vol suivantLe propriétaire de l’aéronef et pour toute modification, la personne qui a apporté la modification
3Temps dans les airs de chaque vol ou série de vols et le temps dans les airs cumulatif, et s’il y a lieu, le nombre de cycles d’utilisation et le nombre d’atterrissages depuis la date de constructionQuotidiennement, à la fin de chaque vol ou série de volsLe commandant de bord de l’aéronef ou la personne désignée par un exploitant aérien, un exploitant privé ou une unité de formation au pilotage
4

Lorsqu’aucune procédure de remise en service technique n’est établie en application de l’article 706.06 :

  • a) une description du calendrier de maintenance applicable

  • b) la date, le temps dans les airs, le cycle d’utilisation ou d’atterrissage où les prochains travaux de maintenance prévus au calendrier de maintenance doivent être effectués

À la première mise en application du calendrier de maintenance et après que tout travail de maintenance visé à la colonne I a été effectuéLe propriétaire de l’aéronef
5Renseignements sur toute condition d’utilisation anormale qu’a subie l’aéronefLe plus tôt possible après que survient la condition d’utilisation anormale, mais au plus tard avant le vol suivantLe commandant de bord de l’aéronef ou, lorsque des travaux de maintenance sont effectués, l’utilisateur de l’aéronef au moment où survient la condition d’utilisation anormale
6Renseignements concernant la certification de remise en service après maintenance conditionnelle signée en application de l’article 571.10Le plus tôt possible après qu’une certification de remise en service après maintenance conditionnelle a été signée aux fins d’un vol d’essai, mais au plus tard avant ce vol d’essaiLa personne qui a signé la certification de remise en service après maintenance conditionnelle
7Renseignements concernant les résultats d’un vol d’essai inscrits conformément au paragraphe 605.85(3)Après le vol d’essai, mais au plus tard avant le vol suivantLe commandant de bord de l’aéronef qui a effectué le vol d’essai
8Renseignements sur toute défectuosité de pièce ou de l’équipement de l’aéronefLe plus tôt possible après la constatation de la défectuosité, mais au plus tard avant le vol suivantLa personne qui a découvert la défectuosité
9Renseignements sur le travail de maintenance ou les travaux élémentaires effectués concernant les éléments visés aux articles 2, 5 ou 8Le plus tôt possible après que le travail de maintenance ou les travaux élémentaires ont été effectués, mais au plus tard avant le vol suivantLa personne qui a effectué le travail de maintenance ou les travaux élémentaires

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