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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 901.87 du 2019-01-09 au 2025-03-31 :


 Il est interdit d’effectuer une révision en vol pour l’application du sous-alinéa 901.56(1)b)(ii), de l’alinéa 901.64c) ou du sous-alinéa 901.65(1)b)(ii), sauf conformément aux exigences de l’article 921.06 de la norme 921 – Petits aéronefs télépilotés en visibilité directe (VLOS).

  • DORS/2019-11, art. 23

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