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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 901.85 du 2019-01-09 au 2025-03-31 :


 La personne qui échoue à l’examen tenu en vertu de l’alinéa 901.83d) ne peut le reprendre dans les vingt-quatre heures qui suivent.

  • DORS/2019-11, art. 23

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