Règlement de l’aviation canadien
901.79 (1) Le constructeur qui a présenté au ministre une déclaration à l’égard d’un modèle de système d’aéronef télépiloté en vertu de l’article 901.76 conserve et, à la demande du ministre, met à la disposition de ce dernier :
a) d’une part, un registre à jour des mesures obligatoires à l’égard du système;
b) d’autre part, un registre à jour des résultats — et les rapports afférents — des vérifications que le contructeur a effectuées pour s’assurer que le modèle de système respecte les exigences techniques de la norme visée au sous-alinéa 901.76(2)b)(ii) à l’égard des opérations pour lesquelles la déclaration a été présentée.
(2) Le constructeur conserve les dossiers visés au paragraphe (1) pendant la plus longue des périodes suivantes :
a) deux ans après la date de la fin définitive de la production du modèle du système d’aéronef télépiloté;
b) la durée de vie de l’aéronef télépiloté qui fait partie du modèle du système d’aéronef télépiloté visé à l’alinéa a).
- DORS/2019-11, art. 23
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