Règlement de l’aviation canadien
901.76 (1) Le constructeur présente au ministre une déclaration conforme au paragraphe (2) pour tout modèle de système d’aéronef télépiloté qu’il construit et qui est destiné à toute opération visée au paragraphe 901.69(1), à l’exception du modèle visé au paragraphe 901.69(2) et qui est destiné aux opérations visées au même paragraphe.
(2) La déclaration du constructeur, à la fois :
a) précise le constructeur du système d’aéronef télépiloté, le modèle du système, la masse maximale au décollage de l’aéronef, toute opération visée au paragraphe 901.69(1) à laquelle que l’aéronef est destiné et la catégorie d’aéronef, notamment s’il s’agit d’un aéronef à voilure fixe, d’un aéronef à voilure tournante, d’un aéronef hybride ou d’un aéronef plus léger que l’air;
b) indique que le constructeur :
(i) d’une part, déclare respecter les exigences relatives à la documentation prévues à l’article 901.78,
(ii) d’autre part, a vérifié que le modèle de système est conforme aux exigences techniques prévues à la norme 922 — Assurance de la sécurité des SATP, à l’égard de toute opération visée au paragraphe 901.69(1) pour laquelle la déclaration a été présentée.
(3) Les circonstances suivantes entraînent l’invalidité de la déclaration du constructeur :
a) le ministre détermine que le modèle de système d’aéronef télépiloté n’est pas conforme aux exigences techniques de la norme visée au sous-alinéa (2)b)(ii);
b) le constructeur avise le ministre d’un problème relatif à la conception du modèle en vertu de l’article 901.77.
- DORS/2019-11, art. 23
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