Règlement de l’aviation canadien
901.71 (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté en vertu de la présente section dans un espace aérien contrôlé à moins que les renseignements ci-après n’aient été fournis au fournisseur de services de la circulation aérienne responsable de la région d’exploitation et qu’il n’ait obtenu l’autorisation de celui-ci :
a) la date, l’heure et la durée de l’utilisation;
b) la catégorie, le numéro d’immatriculation et les caractéristiques physiques de l’aéronef;
c) les limites verticales et horizontales de la région d’exploitation;
d) le trajet de vol utilisé pour atteindre la région d’exploitation;
e) la proximité de la région d’exploitation aux approches et aux départs d’aéronefs habités et des circuits de circulation suivis par ceux-ci;
f) les moyens utilisés pour assurer une communication bilatérale avec l’unité de services de la circulation aérienne compétente;
g) le nom, les coordonnées et le numéro de certificat de tout pilote de l’aéronef;
h) les procédures et les profils de vol à suivre en cas de perte de liaison de commande et de contrôle;
i) les procédures à suivre en cas d’urgence;
j) le processus et le temps nécessaire pour interrompre l’utilisation;
k) tout autre renseignement exigé par le fournisseur de services de la circulation aérienne qui est nécessaire à la gestion de la circulation aérienne.
(2) Malgré l’article 901.25, il est permis au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté dans un espace aérien contrôlé en vertu de la présente section, à une altitude supérieure à l’une des altitudes visées au même article, s’il obtient une autorisation à cet effet du fournisseur de services de la circulation aérienne responsable de la région d’exploitation.
- DORS/2019-11, art. 23
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