Règlement de l’aviation canadien
901.69 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section pour effectuer l’une ou l’autre des opérations ci-après sauf si le modèle du système fait l’objet d’une déclaration présentée en vertu de l’article 901.76 et que le certificat d’immatriculation délivré à l’égard de l’aéronef ne mentionne les opérations qui font l’objet de cette déclaration :
a) l’utilisation dans l’espace aérien contrôlé;
b) l’utilisation à une distance de moins de 100 pieds (30 m) mais d’au moins 16,4 pieds (5 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, d’une personne, à l’exception d’un membre d’équipage ou d’une autre personne participant à l’utilisation;
c) l’utilisation à une distance de moins de 16,4 pieds (5 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, d’une personne.
(2) Il est permis au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section pour effectuer l’une ou l’autre des opérations visées aux alinéas (1)a) et b) si, avant le 1er avril 2019, le ministre a déterminé que le modèle du système est conforme aux exigences prévues à l’Annexe C — critères de conformité de la conception d’un petit UAV, de l’Instruction visant le personnel (IP) no 623-001, publiée le 19 novembre 2014 par le ministre.
- DORS/2019-11, art. 23
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