Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 901.68 du 2019-01-09 au 2025-03-31 :
901.68 La personne qui échoue à un examen ou à une révision en vol tenus en vertu de la présente section est inadmissible à une reprise dans les vingt-quatre heures qui suivent l’examen ou la révision.
- DORS/2019-11, art. 23
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