Règlement de l’aviation canadien
901.65 (1) Il est interdit au titulaire d’un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations avancées ou d’un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1 d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section, sauf si, dans les vingt-quatre mois précédant le vol, selon le cas :
a) un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations avancées lui aété délivré en vertu de l’article 901.64 ou un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1 lui a été délivré en vertu de l’article 901.90;
b) il a terminé avec succès :
(i) soit l’un des examens visés aux alinéas 901.55b), 901.64b) ou 901.90d),
(ii) soit l’une des révisions en vol visées aux alinéas 901.64c) ou 901.90e),
(iii) soit l’une des activités de mise à jour des connaissances prévues à l’article 921.04 de la norme 921 – Aéronefs télépilotés.
(2) La personne visée au paragraphe (1) conserve un relevé des activités visées à l’alinéa (1)b) pendant vingt-quatre mois après la date à laquelle elle les a terminées, lequel mentionne notamment la date à laquelle elle les a terminées.
- DORS/2019-11, art. 23
- DORS/2021-152, art. 14(F)
- DORS/2025-70, art. 86
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