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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 901.65 du 2025-04-01 au 2026-03-17 :

  •  (1) Il est interdit au titulaire d’un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations avancées ou d’un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1 d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section, sauf si, dans les vingt-quatre mois précédant le vol, selon le cas :

    • a) un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations avancées lui aété délivré en vertu de l’article 901.64 ou un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1 lui a été délivré en vertu de l’article 901.90;

    • b) il a terminé avec succès :

      • (i) soit l’un des examens visés aux alinéas 901.55b), 901.64b) ou 901.90d),

      • (ii) soit l’une des révisions en vol visées aux alinéas 901.64c) ou 901.90e),

      • (iii) soit l’une des activités de mise à jour des connaissances prévues à l’article 921.04 de la norme 921 – Aéronefs télépilotés.

  • (2) La personne visée au paragraphe (1) conserve un relevé des activités visées à l’alinéa (1)b) pendant vingt-quatre mois après la date à laquelle elle les a terminées, lequel mentionne notamment la date à laquelle elle les a terminées.

  • DORS/2019-11, art. 23
  • DORS/2021-152, art. 14(F)
  • DORS/2025-70, art. 86

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