Règlement de l’aviation canadien
901.63 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section à moins qu’elle ne respecte les exigences suivantes :
a) elle est âgée d’au moins seize ans;
b) elle est titulaire de l’un ou l’autre des documents suivants :
(i) un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations avancées délivré en vertu de l’article 901.64,
(ii) un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1 délivré en vertu de l’article 901.90.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’utilisation du système d’aéronef télépiloté est effectuée sous la supervision directe d’une personne qui est autorisée à utiliser un tel système en vertu de la présente section ou de la section VI.
- DORS/2019-11, art. 23
- DORS/2025-70, art. 84
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