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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 901.56 du 2019-01-09 au 2025-03-31 :

  •  (1) Il est interdit au détenteur d’un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations de base ou d’un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations avancées d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section à moins que, dans les vingt-quatre mois précédant le vol, selon le cas :

    • a) un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations de base lui a été délivré en vertu de l’article 901.55 ou un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations avancées lui a été délivré en vertu de l’article 901.64;

    • b) il a terminé avec succès :

      • (i) soit l’un ou l’autre des examens visés aux alinéas 901.55b) et 901.64b),

      • (ii) soit la révision en vol visée à l’alinéa 901.64c),

      • (iii) soit l’une des activités de mise à jour des connaissances prévues à l’article 921.04 de la norme 921 – Petits aéronefs télépilotés en visibilité directe (VLOS).

  • (2) La personne visée au paragraphe (1) conserve un relevé des activités visées à l’alinéa (1)b) pendant vingt-quatre mois après la date à laquelle elle les a terminées, lequel mentionne notamment la date à laquelle elle les a terminées.

  • DORS/2019-11, art. 23

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