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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 901.54 du 2025-04-01 au 2026-03-17 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section, à moins qu’elle ne respecte les exigences suivantes :

    • a) elle est âgée d’au moins quatorze ans;

    • b) elle est titulaire de l’un des documents suivants :

      • (i) un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations de base délivré en vertu de l’article 901.55,

      • (ii) un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations avancées délivré en vertu de l’article 901.64,

      • (iii) un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1 délivré en vertu de l’article 901.90.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’utilisation du système d’aéronef télépiloté est effectuée sous la supervision directe d’une personne qui est autorisée à utiliser un tel système en vertu de la présente section, de la section V ou de la section VI.

  • DORS/2019-11, art. 23
  • DORS/2025-70, art. 77

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