Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 901.35 du 2019-01-09 au 2025-03-31 :
901.35 (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté lorsque des conditions de givrage sont observées, ont été signalées ou sont prévues sur le trajet du vol, à moins que l’aéronef ne soit muni d’équipement de dégivrage ou d’antigivrage et d’équipement permettant de détecter les conditions de givrage.
(2) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté lorsque du givre, de la glace ou de la neige adhère à une partie quelconque de l’aéronef télépiloté.
- DORS/2019-11, art. 23
Détails de la page
- Date de modification :