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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 901.35 du 2019-01-09 au 2025-03-31 :

  •  (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté lorsque des conditions de givrage sont observées, ont été signalées ou sont prévues sur le trajet du vol, à moins que l’aéronef ne soit muni d’équipement de dégivrage ou d’antigivrage et d’équipement permettant de détecter les conditions de givrage.

  • (2) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté lorsque du givre, de la glace ou de la neige adhère à une partie quelconque de l’aéronef télépiloté.

  • DORS/2019-11, art. 23

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