Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 901.29 du 2019-01-09 au 2025-03-31 :
901.29 Il est interdit au pilote de procéder au décollage ou au lancement d’un aéronef télépiloté, ou de permettre le décollage ou le lancement d’un tel aéronef, à moins de s’assurer de ce qui suit :
a) l’aéronef est en état de service;
b) la maintenance du système d’aéronef télépiloté a été exécutée conformément aux instructions du constructeur;
c) toutes les mesures obligatoires ont été prises conformément aux instructions du constructeur;
d) l’équipement exigé par le présent règlement ou les instructions du constructeur est installé et en état de service.
- DORS/2019-11, art. 23
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