Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 901.26 du 2025-04-01 au 2026-03-17 :
901.26 Il est interdit au pilote d’utiliser, sauf en vertu de la section V :
a) un petit aéronef télépiloté pour effectuer une opération en VLOS à une distance de moins de 100 pieds (30 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, de toute personne qui ne participe pas à l’opération;
b) un aéronef télépiloté moyen pour effectuer une opération en VLOS à une distance de moins de 500 pieds (152,4 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, de toute personne qui ne participe pas à l’opération.
- DORS/2019-11, art. 23
- DORS/2025-70, art. 59
Détails de la page
- Date de modification :