Règlement de l’aviation canadien
901.07 (1) Le propriétaire enregistré d’un aéronef télépiloté doit aviser par écrit le ministre de la survenance de l’un ou l’autre des événements ci-après, dans les sept jours après en avoir pris connaissance :
a) l’aéronef est détruit;
b) l’aéronef est désaffecté;
c) l’aéronef est porté disparu et les recherches pour le retrouver sont terminées;
d) l’aéronef est porté disparu depuis au moins soixante jours;
e) le propriétaire enregistré de l’aéronef en a transféré la garde et la responsabilité légales.
(2) La survenance de l’un ou l’autre ses événements visés au paragraphe (1) entraîne l’annulation du certificat d’immatriculation d’un aéronef télépiloté.
(3) La survenance de l’un ou l’autre des événements ci-après entraîne l’annulation du certificat d’immatriculation d’un aéronef télépiloté :
a) le propriétaire enregistré de l’aéronef est décédé;
b) l’organisme qui est un propriétaire enregistré de l’aéronef a été liquidé, dissout ou fusionné;
c) le propriétaire enregistré de l’aéronef n’a plus qualité au titre de l’article 901.04 pour en être le propriétaire enregistré.
(4) Pour l’application de la présente section, le propriétaire a la garde et la responsabilité légales d’un aéronef télépiloté s’il a l’entière responsabilité de l’utilisation et de la maintenance du système d’aéronef télépiloté dont l’aéronef fait partie.
- DORS/2019-11, art. 23
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