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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 901.07 du 2019-01-09 au 2025-03-31 :

  •  (1) Le propriétaire enregistré d’un aéronef télépiloté doit aviser par écrit le ministre de la survenance de l’un ou l’autre des événements ci-après, dans les sept jours après en avoir pris connaissance :

    • a) l’aéronef est détruit;

    • b) l’aéronef est désaffecté;

    • c) l’aéronef est porté disparu et les recherches pour le retrouver sont terminées;

    • d) l’aéronef est porté disparu depuis au moins soixante jours;

    • e) le propriétaire enregistré de l’aéronef en a transféré la garde et la responsabilité légales.

  • (2) La survenance de l’un ou l’autre ses événements visés au paragraphe (1) entraîne l’annulation du certificat d’immatriculation d’un aéronef télépiloté.

  • (3) La survenance de l’un ou l’autre des événements ci-après entraîne l’annulation du certificat d’immatriculation d’un aéronef télépiloté :

    • a) le propriétaire enregistré de l’aéronef est décédé;

    • b) l’organisme qui est un propriétaire enregistré de l’aéronef a été liquidé, dissout ou fusionné;

    • c) le propriétaire enregistré de l’aéronef n’a plus qualité au titre de l’article 901.04 pour en être le propriétaire enregistré.

  • (4) Pour l’application de la présente section, le propriétaire a la garde et la responsabilité légales d’un aéronef télépiloté s’il a l’entière responsabilité de l’utilisation et de la maintenance du système d’aéronef télépiloté dont l’aéronef fait partie.

  • DORS/2019-11, art. 23

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