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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 805.01 du 2008-01-01 au 2024-10-30 :


 Le système de gestion de la sécurité qui est exigé par l’article 107.02 dans le cas du demandeur ou du titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS doit :

  • a) être conforme aux exigences de la sous-partie 7 de la partie I et de l’article 805.02;

  • b) relever du gestionnaire supérieur responsable nommé en vertu de l’alinéa 106.02(1)a).

  • DORS/2007-290, art. 13

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