Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 804.23 du 2006-12-01 au 2025-03-26 :
804.23 (1) L’exploitant d’un aérodrome doit établir des balises de visibilité qui sont conformes aux exigences prévues à l’article 824.23 de la norme 824 — Norme relative à l’évaluation de la visibilité sur la piste.
(2) L’exploitant d’un aérodrome doit produire une carte des balises de visibilité qui est conforme aux exigences de l’article 824.23 de la norme 824 — Norme relative à l’évaluation de la visibilité sur la piste.
- DORS/2006-199, art. 22
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