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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 801.07 du 2006-03-22 au 2025-03-26 :

  •  (1) Le manuel de l’emplacement des ATS doit énoncer les types de services de la circulation aérienne fournis par le titulaire du certificat d’exploitation des ATS à cet emplacement opérationnel.

  • (2) Le manuel de l’emplacement des ATS contient ce qui suit :

    • a) une table des matières;

    • b) tout renseignement portant sur l’administration de l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou de la station d’information de vol, y compris :

      • (i) un relevé des modifications qui ont été apportées au manuel, s’il y a lieu,

      • (ii) la liste des personnes qui en détiennent un exemplaire,

      • (iii) un énoncé de la marche à suivre pour apporter des modifications au manuel,

      • (iv) un énoncé de la structure organisationnelle de la gestion de l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou de la station d’information de vol,

      • (v) une déclaration, signée par le titulaire du certificat d’exploitation des ATS, attestant que le manuel est complet et que le contenu est exact,

      • (vi) une déclaration, signée par le ministre, indiquant que celui-ci a approuvé le manuel;

    • c) tout renseignement concernant l’exploitation de l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou de la station d’information de vol, y compris :

      • (i) une description de l’espace aérien et sa classification,

      • (ii) le cas échéant, une description de l’aire de manoeuvre et de l’aire de mouvement de l’aéroport,

      • (iii) une description d’un système afin que tout renseignement relatif aux opérations qui est nécessaire au personnel des opérations dans l’exercice de ses fonctions soit disponible quotidiennement;

    • d) dans le cas où des services consultatifs de la circulation aérienne ou des services d’information de vol sont fournis, une description de la marche à suivre pour la fourniture de ces services;

    • e) une description de la marche à suivre pour la fourniture des services d’urgence;

    • f) une copie de tout accord ou protocole d’entente concernant l’exploitation de l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou de la station d’information de vol;

    • g) dans le cas d’une unité de contrôle de la circulation aérienne ou d’une station d’information de vol situées à un aéroport, tout renseignement ayant trait à l’aéroport en ce qui concerne :

      • (i) les mesures d’intervention d’urgence,

      • (ii) les mesures de sécurité à l’aéroport,

      • (iii) l’accès à l’aire de mouvement et les procédures de contrôle de véhicules,

      • (iv) les plans de gestion et de sécurité de l’aire de trafic,

      • (v) les services d’information sur les caractéristiques de frottement de la surface des pistes.

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