Règlement de l’aviation canadien
705.25 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’exploitant aérien d’autoriser un vol et à quiconque de commencer un vol à moins que l’aéronef :
a) utilisé en vol VFR, ne transporte une quantité de carburant suffisante pour qu’il atteigne l’aérodrome de destination et qu’il puisse poursuivre le vol pendant 45 minutes à la vitesse de croisière normale;
b) utilisé en vol IFR sur des routes désignées ou au-dessus de zones désignées définies dans les Normes de service aérien commercial, ne transporte une quantité de carburant qui excède de cinq pour cent la quantité nécessaire pour effectuer le vol jusqu’à l’aérodrome de destination;
c) utilisé en vol IFR, sauf lorsqu’il est conforme au TP 6327, ne transporte une quantité suffisante de carburant pour permettre :
(i) de descendre à tout point sur le trajet du vol qui se situe à la plus basse des altitudes suivantes :
(A) le plafond pratique d’un avion monomoteur,
(B) 10 000 pieds,
(ii) de poursuivre le vol en croisière à l’altitude visée au sous-alinéa (i) jusqu’à un aérodrome convenable,
(iii) d’effectuer une approche et une approche interrompue,
(iv) de demeurer en attente pendant 30 minutes à une altitude de 1 500 pieds au-dessus de l’altitude de l’aérodrome choisi en application du sous-alinéa (ii).
(2) L’exploitant aérien peut être autorisé, aux termes de son certificat d’exploitation aérienne, à transporter une quantité de carburant inférieure à celle visée à l’alinéa (1)b) lorsqu’il satisfait aux Normes de service aérien commercial.
- DORS/2025-226, art. 17
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