Règlement de l’aviation canadien
705.152 (1) Le système de gestion de la sécurité comprend, notamment, les éléments suivants :
a) un plan de gestion de la sécurité qui comprend :
(i) une politique en matière de sécurité que le gestionnaire supérieur responsable a approuvée et communiquée à tous les employés,
(ii) les rôles et les responsabilités du personnel à qui des fonctions ont été assignées dans le cadre du programme d’assurance de la qualité établi en vertu de l’article 706.07 ou dans le cadre du système de gestion de la sécurité,
(iii) des objectifs de performance et des moyens pour évaluer dans quelle mesure les objectifs ont été atteints,
(iv) une politique qui permet de rendre compte à l’interne des dangers, des incidents et des accidents, laquelle prévoit les conditions selon lesquelles l’immunité à l’égard des mesures disciplinaires sera accordée,
(v) un examen du système de gestion de la sécurité pour en déterminer l’efficacité;
b) une marche à suivre visant la communication au gestionnaire compétent des dangers, des incidents et des accidents;
c) une marche à suivre visant la collecte de données concernant les dangers, les incidents et les accidents;
d) une marche à suivre visant l’analyse des données recueillies en application de l’alinéa c) et durant une vérification effectuée en application du paragraphe 706.07(3) et la prise de mesures correctives;
e) un système de vérification visé au paragraphe 706.07(3);
f) les exigences en matière de formation pour le gestionnaire des opérations, le gestionnaire de la maintenance et le personnel auxquels des fonctions ont été attribuées dans le cadre du système de gestion de la sécurité;
g) une marche à suivre visant la présentation de rapports d’étape au gestionnaire supérieur responsable à des intervalles déterminés par lui et, au besoin, d’autres rapports dans les cas urgents.
(2) Les éléments précisés au paragraphe (1) doivent figurer dans le manuel d’exploitation de la compagnie et dans le manuel de contrôle de la maintenance (MCM) de l’exploitant aérien.
- DORS/2005-173, art. 24
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