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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 704.123 du 2006-03-22 au 2025-02-25 :

  •  (1) L’exploitant aérien peut établir et tenir à jour un manuel d’utilisation de l’aéronef à l’intention des membres d’équipage pour les aider dans l’utilisation de ses aéronefs.

  • (2) Le manuel d’utilisation de l’aéronef doit contenir :

    • a) les procédures d’utilisation de l’aéronef;

    • b) dans les cas où le manuel de vol de l’aéronef n’est pas transporté à bord de l’aéronef, les données et les limites de performances de l’aéronef précisées dans le manuel de vol de l’aéronef, qui doivent être désignées clairement comme étant des exigences de ce manuel.

  • (3) L’exploitant aérien qui a établi un manuel d’utilisation de l’aéronef doit s’assurer qu’un exemplaire de ce manuel est transporté à bord de l’aéronef qui en est l’objet.

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