Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 700.119 du 2022-12-07 au 2024-10-30 :
700.119 (1) L’exploitant aérien accorde au membre d’équipage de conduite l’une des périodes sans service suivantes :
a) au moins 36 heures consécutives par période de 7 jours consécutifs;
b) au moins 3 jours consécutifs par période de 17 jours consécutifs;
c) au moins 4 jours consécutifs par période de 19 jours consécutifs.
(2) Il donne au membre d’équipage de conduite un préavis de la période sans service et de la durée de celle-ci.
- DORS/2018-269, art. 13
- DORS/2022-246, art. 19
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