Règlement de l’aviation canadien
700.02 (1) Il est interdit d’exploiter un service de transport aérien à moins d’être titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne qui autorise l’exploitation d’un tel service et de se conformer à ses dispositions.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit d’utiliser un avion ou un hélicoptère pour effectuer un travail aérien à moins d’être titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne qui l’y autorise et de se conformer à ses dispositions, dans les cas suivants :
a) pour le transport de personnes autres que des membres d’équipage de conduite;
b) pour le transport de charges externes de classes B, C ou D pour hélicoptère;
c) pour le remorquage d’objets;
d) pour l’épandage de produits.
(3) La personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne peut effectuer un travail aérien qui comporte l’épandage de produits, si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est agriculteur;
b) elle est propriétaire de l’aéronef utilisé pour l’épandage;
c) l’épandage des produits, par pulvérisation ou poudrage, est effectué à des fins agricoles;
d) l’épandage a lieu dans un rayon de 25 milles du centre de la ferme de la personne.
(4) La personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne peut effectuer un travail aérien qui comporte le transport de personnes autres que des membres d’équipage de conduite à bord d’un aéronef monomoteur, si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage;
b) le commandant de bord est titulaire d’une qualification d’instructeur de vol valide dans la catégorie d’aéronef appropriée;
c) l’aéronef est en vol VFR de jour;
d) neuf passagers au plus se trouvent à bord;
e) le vol est effectué pour des excursions aériennes.
- DORS/99-158, art. 1
- DORS/2004-29, art. 7(A)
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