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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 605.37 du 2012-07-04 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à une personne qui utilise un aéronef en vertu des sous-parties 4 ou 5 de la partie VII d’effectuer le décollage d’un avion à turboréacteurs dont la MMHD est supérieure à 15 000 kg (33 069 livres) et pour lequel un certificat de type délivré autorise le transport de 10 passagers ou plus, à moins que l’avion ne soit muni d’un GPWS.

  • (2) L’avion visé au paragraphe (1) peut être utilisé sans GPWS en état de service si une liste d’équipement minimal a été approuvée par le ministre, en application du paragraphe 605.07(3), pour l’utilisateur de cet avion et que l’avion est utilisé conformément à cette liste.

  • (3) Lorsque, pour des raisons de sécurité aérienne, il est nécessaire au cours du vol d’arrêter le fonctionnement d’un des modes du GPWS, le commandant de bord de l’avion peut arrêter le fonctionnement du mode si l’arrêt est effectué conformément au manuel de vol de l’aéronef, au manuel d’utilisation de l’aéronef, au supplément du manuel de vol ou à la liste d’équipement minimal.

  • (4) Le présent article :

    • a) d’une part, ne s’applique qu’aux avions qui ont été construits à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou avant celle-ci;

    • b) d’autre part, cesse de s’appliquer à l’expiration des deux ans suivant cette date.

  • DORS/2012-136, art. 9

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