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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 605.36 du 2019-05-29 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’effectuer le décollage d’un avion à turboréacteurs à moins qu’il ne soit muni d’un dispositif ou d’un système d’avertisseur d’altitude conformes aux Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un avion dont le dispositif ou le système d’avertisseur d’altitude n’est pas en état de service si, selon le cas :

    • a) une liste d’équipement minimal a été approuvée par le ministre, en application du paragraphe 605.07(3), pour l’utilisateur de l’avion et celui-ci est utilisé conformément avec cette liste;

    • b) aucune liste d’équipement minimal n’a été approuvée par le ministre pour l’utilisateur de l’avion et celui-ci est utilisé, selon le cas :

      • (i) de l’endroit de sa prise de possession par l’utilisateur ou le commandant de bord jusqu’à un endroit où il peut être muni d’un dispositif ou d’un système d’avertisseur d’altitude,

      • (ii) dans le seul but d’effectuer un test en vol, une vérification de compétence, un contrôle de la compétence du pilote ou l’entraînement des membres d’équipage de conduite,

      • (iii) dans le cas où le dispositif ou le système d’avertisseur d’altitude devient hors d’état de service après le décollage, jusqu’à un aérodrome où le dispositif ou le système d’avertisseur d’altitude peut être réparé ou remplacé.

  • DORS/2014-131, art. 21
  • DORS/2019-130, art. 8

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